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Voici un résumé de l'affaire Vo contre France et la conclusion de la Cour Européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg :
"Arrêt Vo c. France du 8 juillet 2004, Req. n° 53924/00
L’arrêt trouve son origine dans une requête dirigée contre la République française par Mme Thi-Nho Vo, une ressortissante de cet État, d’origine vietnamienne. Elle alléguait en particulier la violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que l’incrimination d’homicide involontaire n’avait pas été retenue à l’encontre du médecin responsable de la perte de son bébé à 6 mois de grossesse suite à une erreur médicale.
Les faits sont les suivants. Le jour où la requérante se présenta à l’hôpital pour y subir la visite médicale du sixième mois de sa grossesse, une autre femme, nommée Mme Thi Thanh Van Vo, devait se faire enlever un stérilet dans le même établissement. Le médecin qui devait effectuer cette opération appela dans la salle d’attente « Madame Vo » et la requérante répondit à cet appel. Après avoir constaté que la requérante ne comprenait pas bien le français, le médecin entreprit d’ôter le stérilet sans aucun examen préalable de la patiente. En cours d’opération, il perça la poche des eaux, entraînant ainsi une importante perte du liquide amniotique. Quelques jours plus tard, le liquide amniotique ne s’étant pas reconstitué et la grossesse ne pouvant se poursuivre, une interruption thérapeutique de la grossesse fut effectuée.
La Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention."
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Le titre I de la convention est relatif au droit à la vie. Voici ce que disent les articles 1 et 2 de cette Convention.
Article 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
Article 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. Etc., etc.
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Lors de l'instruction de cette plainte de madame VO contre la France, l'Association du Planning familial à été invitée à donner son avis ; le voici résumé par la cour :
"L’Association pour le planning familial (ci-après « FPA », pour « Family Planning Association ») cherche essentiellement à faire valoir que le droit à la vie consacré par l’article 2 de la Convention ne doit pas s’interpréter comme concernant aussi l’enfant à naître (i). A l’appui de sa thèse, la FPA présente à la Cour des éléments montrant quelle est à l’heure actuelle la situation juridique en matière d’avortement dans les États membres du Conseil de l’Europe (ii) et un résumé sur le statut juridique de l’enfant à naître en droit britannique (iii)".
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On se souvient sans doute du drame qu'a vécu récemment ce couple ; une jeune femme sur le point d'accoucher a été renvoyée chez elle, car au vu des examens cliniques, son cas ne semblait pas relever d'une prise en charge d'urgence. Elle a perdu son enfant. Si l'on suit l'argumentation de la Cour, qui ne se fonde que sur le droit positif des États, cette jeune femme ne peut incriminer la Maternité de Port Royal pour homicide involontaire. L'enfant à naître n'est pas considéré comme une personne, et ce point est rappelé par les représentant du Planning familial. Il n'est une personne que, lorsque sorti du sein de sa mère, et après qu'on a coupé le cordon ombilical, il respire de manière autonome. C'est pour les mêmes raisons qu'HITLER s'autorisait à tuer les juifs ou les handicapés : ils n'étaient pas considérés comme des personnes, de par la loi.
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Si je vous donne cet exemple, c'est pour illustrer les méfaits du droit positif qui autorise par exemple des lois du genre mariage homosexuel. Nous n'échapperons pas à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour autrui au cas où cette loi serait définitivement votée. Elle sera imposée par une majorité de rencontre, et malgré l'opposition d'un nombre croissant de Français, simplement pour satisfaire au désir insensé de 2000 personnes, et à l'idéologie de l'égalité sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir très bientôt. Coupée de toute transcendance, la loi ne peut être qu'injuste. Elle dénie toute objectivité aux principes qui doivent ou devraient guider les comportements authentiquement humanisants. C'est une régression philosophique considérable, un non sens anthropologique, et une faute politique de première grandeur.
Si je vous donne cet exemple, c'est pour illustrer les méfaits du droit positif qui autorise par exemple des lois du genre mariage homosexuel. Nous n'échapperons pas à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour autrui au cas où cette loi serait définitivement votée. Elle sera imposée par une majorité de rencontre, et malgré l'opposition d'un nombre croissant de Français, simplement pour satisfaire au désir insensé de 2000 personnes, et à l'idéologie de l'égalité sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir très bientôt. Coupée de toute transcendance, la loi ne peut être qu'injuste. Elle dénie toute objectivité aux principes qui doivent ou devraient guider les comportements authentiquement humanisants. C'est une régression philosophique considérable, un non sens anthropologique, et une faute politique de première grandeur.
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1 commentaire:
ce que je trouve douteux, c'est d'utiliser des cas dramatiques pour utiliser la justice afin de militer pour des changements de loi,
cette femme a subi un prejudice de toute façon, que son enfant soit reconnu comme une personne ou pas encore,
la qualification de cette perte ne change rien pour la reconnaissance de cette fausse manoeuvre medicale, les dommages qu'elle pourrait avoir sont sans doute les memes, la reconnaissance de son dommmage à elle est la meme
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